3. Where Article 44 of Regulation (EU) No 1307/2013 requires that the main crop shall not cover more than 75 % of the total area of arable land determined and the two main crops shall not cover more than 95 %, but the area that has been determined for the main crop group covers more than 75 % and the area that has been determined for the two main crop groups covers more than 95 %, the area to be used for the calculation of the greening payment in accordance with Article 23 of this Regulation shall be reduced by 50 % of the total area of arable land determined multiplied by the ratio of difference.
3. Lorsque l’article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la cu
lture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables et que les deux cultures principales ne
couvrent pas plus de 95 % et qu’il apparaît que la superficie qui a été déterminée pour le groupe de cultures principal
couvre plus de 75 %, mais que la superficie qui a été déterminée pour les deux groupes de cultures principaux
couvre plus de 95 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation conformém
...[+++]ent à l’article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.