23 (1) Payment of any gratuity or grant of any credit authorized by this Act shall be made only upon application therefor by or on behalf of the member of the forces claiming such gratuity or credit, or, in the case of a deceased member, by or on behalf of any person eligible under this Act in respect of such member to receive the gratuity or credit.
23 (1) Le paiement de toute gratification ou l’octroi de tout crédit autorisé par la présente loi ne doit avoir lieu que sur une demande à cette fin par le membre des forces qui réclame la gratification ou le crédit en question, ou pour son compte, ou, dans le cas d’un membre décédé, par ou pour une personne ayant droit, aux termes de la présente loi, de recevoir, à l’égard de ce membre, la gratification ou le crédit.