2.1 For greater certainty, nothing in this Act limits or affects, expressly or implicitly, the power of a province to provide incentives for the reduction or removal of greenhouse gases through the acquisition, on behalf of the province, before or after they are created, of eligible credits created as a result of the reduction or removal of those gases by any means established by the province.
2.1 Il est entendu que la présente loi n'a pas pour effet de porter expressément ou implicitement atteinte au pouvoir d'une province de fournir une incitation à la réduction ou à la séquestration des gaz à effet de serre au moyen de l’acquisition, pour le compte du gouvernement de la province, avant ou après leur création, de crédits admissibles dont la création découle de la réduction ou de la séquestration de ces gaz par tout moyen établi par elle.