In accordance with the limitation of the completion of the payment to the receipt of the payment by the institution receiving it, as proposed in Article 60, the provisions on crediting ought, in the interests of consistency, to apply to the crediting or payment of all amounts received to the payee.
Puisqu'il est proposé, à l'article 60, de définir précisément le moment du paiement effectif comme celui de la réception du paiement par l'établissement du payé, les règles gouvernant l'inscription en crédit doivent, logiquement, valoir pour l'imputation en crédit ou l'exécution de tous les paiements entrants en faveur du payé.