Member states may allow an institution to establish either a combined risk and audit committee [cf. Directive ..., Article ...], or an equivalent body to the risk committee, taking into account the nature, scale and complexity of credit institution's activities.
Les États membres, tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par un établissement de crédit, peuvent autoriser celui-ci à instaurer, soit un comité commun des risques et d'audit [cf. directive ., article .], soit un organe équivalent au comité des risques.