94 (1) Subject to the regulations and except in the case of desertion or mutual agreement, if a crew member is left behind when a Canadian vessel sails or is shipwrecked, the authorized representative shall ensure that arrangements are made to return the crew member to the place where they first came on board or to another place to which they have agreed, and pay the expenses of returning the crew member as well as all expenses, including medical expenses, that the crew member reasonably incurs before being returned.
94 (1) Sous réserve des règlements et à l’exception des cas de désertion ou de consentement mutuel, lorsqu’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien est délaissé par son bâtiment ou que son bâtiment est naufragé, le représentant autorisé veille à ce que des mesures soient prises pour que le membre soit renvoyé au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent et paie les dépenses afférentes au renvoi, en plus des dépenses raisonnables — notamment les frais médicaux — engagées par le membre avant son renvoi.