2 (1) The illumination in any part of the crew accommodation is deemed to comply with the requirements of section 3 of this Schedule if the illumination in the horizontal plane, when measured at the points described in section 3 of this Schedule and in the manner described in this section, is maintained at not less than 90 per cent of the values specified in section 3 of this Schedule.
2 (1) L’éclairage d’une partie quelconque des locaux d’habitation de l’équipage est censé être conforme aux dispositions de l’article 3 de la présente annexe si, dans le plan horizontal, lorsqu’il est mesuré aux points décrits à l’article 3 de la présente annexe et de la façon qui y est prescrite, il est maintenu à 90 pour cent au moins des valeurs spécifiées à l’article 3 de la présente annexe.