2a. Where the checks against the databases referred to in points (a) and (b) of paragraph 2 would have a disproportionate impact on the flow of traffic, a Member State may decide to carry out those checks on a targeted basis at specified border crossing points, following an assessment of the risks related to the public policy, internal security, public health or international relations of any of the Member States.
bis. Lorsque les vérifications effectuées dans les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b), risquent d’avoir un effet disproportionné sur la fluidité du trafic, un État membre peut décider de procéder à ces vérifications de manière ciblée à des points de passage frontaliers spécifiques, à la suite d’une évaluation des risques liés à l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres.