1. In order that the Province may be in the same position as the original Provinces of Confederation are in virtue of section one hundred and nine of the British North America Act, 1867, the interest
of the Crown in all Crown lands, mines, minerals (precious and base) and royalties derived therefrom within the Province and the interest of the Crown in the waters and water-powers within the Province under the North-west Irrigation Act, 1898, and the Dominion Water Power Act, and all sums due or payable for such lands, mines, minerals or royalties, or for interests or rights in or to the use of such waters or water-powers, shall, from and
...[+++]after the coming into force of this agreement and subject as therein otherwise provided, belong to the Province, subject to any trusts existing in respect thereof, and to any interest other than that of the Crown in the same, and the said lands, mines, minerals and royalties shall be administered by the Province for the purposes thereof, subject, until the Legislature of the Province otherwise provides, to the provisions of any Act of the Parliament of Canada relating to such administration; any payment received by Canada in respect of any such lands, mines, minerals or royalties before the coming into force of this agreement shall continue to belong to Canada whether paid in advance or otherwise, it being the intention that, except as herein otherwise specially provided, Canada shall not be liable to account to the Province for any payment made in respect of any of the said lands, mines, minerals or royalties before the coming into force of this agreement, and that the Province shall not be liable to account to Canada for any such payment made thereafter.1. Afin que la province puisse être traitée à l’égal des provinces constituant originairement la Confédération, sous le régime de l’article cent neuf de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, 1867, l’int
érêt de la Couronne dans toutes les terres, toutes les mines, tous les minéraux (précieux et vils) et toutes les redevances en découlant à l’intérieur de la province ainsi que l’intérêt de la Couronne dans les eaux et les forces hydrauliques à l’intérieur de la province, visées par l’Acte d’irrigation du Nord-Ouest, 1898, et par la Loi des forces hydrauliques du Canada, qui appartiennent à la Couronne, et toutes les sommes dues ou paya
...[+++]bles pour ces mêmes terres, mines, minéraux ou redevances, ou pour les intérêts dans l’utilisation de ces eaux ou forces hydrauliques ou pour les droits y afférents, doivent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, et sous réserve des dispositions contraires de la présente convention appartenir à la province, subordonnément à toutes les fiducies existant à leur égard et à tout intérêt autre que celui de la Couronne dans ces ressources naturelles, et ces terres, mines, minéraux et redevances seront administrés par la province pour ces fins, sous réserve, jusqu’à ce que l’Assemblée législative de la province prescrive autrement, des dispositions de toute loi rendue par le Parlement du Canada concernant cette administration; tout payement reçu par le Canada à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances avant que la présente convention soit exécutoire continue d’appartenir au Canada, qu’il soit payé d’avance ou autrement, l’intention de la présente convention étant que, sauf dispositions contraires spécialement prévues aux présentes, le Canada ne soit pas obligé de rendre compte à la province d’un payement effectué à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances, avant la mise en vigueur de la présente convention, et que la province ne soit pas obligée de rendre compte au Canada d’un pareil payement e ...