The producer group may only declare agricultural parcels used for the cultivation of hops and which were declared, in the same calendar year, by the members of the producer group in accordance with the second subparagraph of Article 14(1) of this Regulation.
Le groupement de producteurs peut exclusivement déclarer les parcelles agricoles consacrées à la culture de houblon et qui ont été déclarées, au cours de la même année civile, par les membres du groupement de producteurs conformément à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.