9. Where as a result of a selection procedure no suitable service provider could be found for a specific port service, the managing body of the port may, under the conditions of Article 19, reserve the provision of this service for itself for a period, which may not exceed five years, following which a new selection procedure for granting an authorisation shall be launched.
9. Lorsque, à la suite d'une procédure de sélection en vue de l'octroi d'une autorisation, aucun fournisseur de services approprié n'a pu être trouvé pour un service portuaire spécifique, l'organisme gestionnaire du port peut, dans les conditions visées à l'article 19, se réserver à lui-même la fourniture de ce service pour une période qui ne peut dépasser cinq ans et au terme de laquelle une nouvelle procédure de sélection pour l'octroi d'une autorisation doit être lancée.