(4) Where the holder of a current certificate has, in substantial compliance with this Act and the regulations, applied for a new certificate prior to the expiration of the current certificate, the Minister may issue a new certificate effective as of the day the current certificate expires.
(4) Dans le cas où le titulaire d’un certificat actuel, avant que la date d’expiration de ce dernier ne soit atteinte, en demande un nouveau d’une façon qui respecte les conditions essentielles de la présente loi et des règlements, le ministre peut délivrer un nouveau certificat en vigueur à partir de la date d’expiration du certificat actuel.