1. If, at the end of the consultations undertaken under the procedure provided for in Article 56 (2) or Article 57 (4), a mutually acceptable solution can
not be found by the Customs Union Joint Committee and if either Party considers that d
iscrepancies in the legislation in question may affect the free movement of goods, deflect trade or create economic problems on its territory, it may refer the matter t
o the Customs Union Joint Committee ...[+++] which, if necessary, shall recommend appropriate ways of avoiding any injury which may result.
1. Si, au terme des consultations conduites en application de la procédure prévue à l'article 56 paragraphe 2 ou à l'article 57 paragraphe 4, une solution mutuellement satisfaisante n'est
pas dégagée par le comité mixte de l'union douanière et si une des deux parties estime que l'absence d'homogénéité des législations concernées risque de porter atteinte à la libre circulation des marchandises ou d'entraîner des détournements de trafic ou des perturbations économiques sur son territoire, elle peut saisir le comité mixte de l'union douanière qui, le cas échéant, recommande les méthodes propres à éviter les dommages susceptibles d
e résulter ...[+++] de cette situation.