3. The system referred to in paragraph 1 shall record, in particular, the arrival at and the departure from the establishment of the food business operator, of animals, carcases or cuts, as appropriate, and ensure a correlation between arrivals and departures.
3. Le système visé au paragraphe 1 comporte en particulier l’indication de l’arrivée, dans l’établissement de l’exploitant du secteur alimentaire, des animaux, des carcasses ou de leurs découpes, selon le cas, ainsi que du départ de ces animaux, carcasses ou découpes dudit établissement; il garantit également une corrélation entre les arrivées et les départs.