19. No meat product derived from a carcass that is found to be affected by or to show evidence of cysticercus bovis shall be identified as edible unless the carcass is dealt with as set out in section 86 and the meat product is frozen or otherwise treated so as to destroy all viable larvae.
19. Le produit de viande provenant d’une carcasse de boeuf atteinte de cysticercose ou en présentant les signes ne peut être désigné comme étant comestible que si la carcasse fait l’objet des mesures prévues à l’article 86 et que le produit de viande est congelé ou autrement traité de manière à détruire toutes les larves viables.