2. As from 2012, the auction platforms appointed pursuant to Article 26(1) or (2) of this Regulation shall determine and publish the bidding windows, individual volumes, auction dates as well as the auctioned product, payment and delivery dates of the allowances covered by Chapter II of Directive 2003/87/EC to be auctioned in individual auctions for each calendar year by 28 February of the previous year, or as soon as practicable thereafter, having previously consulted the Commission and obtained its opinion thereon.
2. A compter de 2012, les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d’enchère, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séances d’enchères, au plus tard le 28 février de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet.