For that purpose, Member States shall, at the request of the Agency, immediately communicate the number, names and profiles of border guards and other relevant staff from their national pool whom they are able to make available within seven working days from the start of the rapid border intervention.
À cet effet, les États membres communiquent immédiatement, sur demande de l'Agence, le nombre, les noms et les profils des garde-frontières et des autres agents compétents figurant dans leur réserve nationale qu'ils sont en mesure de mettre à disposition dans un délai de sept jours ouvrables à compter du début de l'intervention rapide aux frontières.