4. In the event of unforeseeable circumstances, in particular if the financial crisis continues or if the sale of some assets is impossible, the measures referred to in paragraphs 2 and 3 may be amended or replaced, or a deadline may be extended, provided that sufficient justification is given at least two months before the deadline and the Commission does not raise any objection within two months.
4. En cas de circonstances imprévisibles, et notamment si la crise du marché des capitaux perdure ou si la vente de certains actifs est impossible, les mesures citées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être modifiées ou remplacées, ou une prolongation des délais peut être opérée, pour autant que celle-ci soit suffisamment motivée, au moins deux mois avant l’échéance du délai visé, et que la Commission n’ait pas émis de réserves dans un délai de deux mois.