1. Where the law of a Member State in which an establishment of the debtor is located and this establishment has been entered into a public register of that Member State, or the law of a Member State in which immovable property belonging to the debtor is located, requires information on the opening of insolvency proceedings referred to in Article 28 to be published in the land register, company register or any other public register, the insolvency practitioner or the debtor in possession shall take all the necessary measures to ensure such a registration.
1. Si la loi d'un État membre où est situé un établissement du débiteur et où cet établissement est inscrit dans un registre public de cet État membre, ou la loi d'un État membre dans lequel se situent des biens immobiliers appartenant au débiteur, exige que les informations relatives à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité visée à l'article 28 soient publiées au registre foncier, au registre des sociétés ou dans tout autre registre public, le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi prend toutes les mesures nécessaires pour procéder à cette inscription.