2b. Member States shall ensure that the licensing authority does not grant an authorisation unless it is satisfied that the applicant has supplied evidence that adequate provision has been or will be made, by way of financial security, on the basis of arrangements to be decided by the Member States, to cover liabilities deriving from its offshore oil and gas activities, in particular liability for environmental damage.
2 ter. Les États membres veillent à ce que l'autorité qui délivre des concessions n'octroie une autorisation que si elle a pu établir que le demandeur a fourni des éléments de preuve attestant que les dispositions adéquates ont été ou seront prises, au moyen de garanties financières, sur la base de modalités devant être fixées par les États membres, afin de couvrir les responsabilités découlant de ses activités pétrolières et gazières en mer, en particulier la responsabilité pour les dommages causés à l'environnement.