It is recalled that, according to the last sentence of Recital 32 of that Regulation, ‘in cases where the relevant Union legislation confers discretion on [.] competent authorities, decisions taken by the Authority cannot replace the exercise in compliance with Union law of that discretion’.
Il est rappelé que, conformément à la dernière phrase du considérant 32 dudit règlement, «lorsque la législation applicable de l'Union laisse un pouvoir d'appréciation aux autorités compétentes [.], les décisions prises par l'Autorité ne peuvent se substituer à l'exercice de ce pouvoir conformément au droit de l'Union».