In line with Article 16(2) they cannot - when ruling on agreements, decisions and practices under Article 81 or Article 82 of the Treaty which are already the subject of a Commission decision - take decisions, which would run counter to the decisions adopted by the Commission.
Conformément à l'article 16, paragraphe 2, elles ne pourront pas, lorsqu'elles statueront sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l'article 81 ou 82 du traité qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, prendre des décisions qui iraient à l'encontre des décisions adoptées par la Commission.