2. Members whose election has been notified to Parliament shall declare in writing, before taking their seat in Parliament, that they do not hold any office incompatible with that of Member of the European Parliament within the meaning of Article 7(1) or (2) of the Act of 20 September 1976.
2. Les députés dont l'élection est communiquée au Parlement sont tenus de déclarer par écrit, avant de siéger au Parlement, qu'ils n'exercent pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'acte du 20 septembre 1976.