2. The Member States shall ensure that the holders of evidence of university training in pharmacy or of a level deemed to be equivalent, which satisfies the provisions of Article 40, are able to gain access to and pursue at least the activities listed in Annex V, point 5.6.3, subject to the requirement, where appropriate, of supplementary professional experience.
2. Les États membres veillent à ce que les titulaires d'un titre de formation universitaire ou d'un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les conditions de l'article 40 soient habilités au moins à l'accès et à l'exercice des activités visées à l'annexe V, point 5.6.3, sous réserve, le cas échéant, de l’exigence d'une expérience professionnelle complémentaire.