(2.1) Where the court so orders and the defendant agrees, the defendant who is confined in prison may appear by closed-circuit television or any other means that allow the court and the defendant to engage in simultaneous visual and oral communication, if the defendant is given the opportunity to communicate privately with counsel, in a case in which the defendant is represented by counsel.
(2.1) Le tribunal peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et au défendeur de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, au défendeur de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat.