Without prejudice to the second paragraph of Article 244, that period shall not exceed ten days following communication to the debtor of the amount of duty owed and, in the case of aggregation of entries in the accounts under the conditions laid down in the second subparagraph of Article 218 (1), it shall be so fixed as not to enable the debtor to obtain a longer period for payment than if he had been granted deferred payment.
Sans préjudice de l'article 244 deuxième alinéa, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la communication au débiteur du montant des droits dus et, en cas de globalisation des prises en compte dans les conditions prévues à l'article 218 paragraphe 1 deuxième alinéa, il doit être fixé de façon à ne pas permettre au débiteur d'obtenir un délai de paiement plus long que s'il avait bénéficié d'un report de paiement.