As regards the preservation of dormant pension rights, the level of protection may be considered equivalent where, particularly in the context of a defined contribution scheme, the outgoing workers are afforded the possibility of having the value of their vested pension rights discharged to a supplementary pension scheme which meets the conditions laid down in this Directive.
En ce qui concerne la préservation des droits à pension dormants, le niveau de la protection peut être considéré comme équivalent lorsque, notamment dans le cadre d'un régime à cotisations définies, la possibilité est offerte au travailleur sortant de transférer la valeur de ses droits à pension acquis vers un régime complémentaire de pension qui satisfait aux conditions fixées dans la présente directive.