(19) Radio frequencies are an essential input for radio-based electronic communications services and, in so far as they relate to such services, should therefore be allocated and assigned by national regulatory authorities according to a set of harmonised objectives and principles governing their action as well as to objective, transparent and non-discriminatory criteria, taking into account the democratic, social, linguistic and cultural interests related to the use of frequency.
(19) Les radiofréquences constituent une donnée essentielle des services de communications électroniques fondés sur les fréquences radioélectriques, et dans la mesure où elles sont liées à ces services, il convient qu'elles soient attribuées et assignées par les autorités réglementaires nationales selon un ensemble harmonisé d'objectifs et de principes sur lesquels leur action se fonde et selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, compte tenu des intérêts démocratiques, sociaux, linguistiques et culturels qui sont liés à l'utilisation des fréquences.