2. Where the Commission proposes a financial correction on the basis of extrapolation or a flat rate, the Member State shall be given the opportunity to demonstrate, through an examination of the documentation concerned, that the actual extent of irregularity is less than the Commission's assessment.
2. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l'État membre se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à l'évaluation faite par la Commission.