3. Following a request by a Member State, the Commission may extend in accordance with the procedure laid down in Article 11(2), the period provided for in paragraph 2 for the implementation of one or more requirements of Article 4 in respect of inland waterways falling within the scope of Article 2 but with low traffic density, or in respect of inland waterways for which the cost of such implementation would be disproportionate to its benefits.
3. À la demande d'un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, prolonger le délai prévu au paragraphe 2 du présent article pour satisfaire à l'une ou plusieurs des exigences de l'article 4, en ce qui concerne les voies navigables relevant des dispositions de l'article 2 mais à faible intensité de trafic ou en ce qui concerne les voies navigables pour lesquelles les dépenses nécessaires pour satisfaire à ces exigences seraient disproportionnées par rapport aux avantages.