4. Where national law permits, and with the express consent of the competent authorities which issued its authorization, a credit institution excluded from a deposit-guarantee scheme may continue to take deposits if, before its exclusion, it has made alternative guarantee arrangements which ensure that depositors will enjoy a level and scope of protection at least equivalent to that offered by the officially recognized scheme.
4. Lorsque le droit national le permet et avec le consentement exprès des autorités compétentes qui ont délivré l'agrément, un établissement de crédit exclu d'un système de garantie des dépôts peut continuer à accepter des dépôts si, avant son exclusion, il a prévu d'autres mécanismes de garantie assurant aux déposants une protection dont le niveau et l'étendue sont au moins équivalents à ceux qu'offre le système officiellement reconnu.