(3) Subject to subsection (4), every licence issued to a caterer, grower, peddler, processor, retailer, trucker, warehouseman, or wholesaler shall expire on December 31st next following its date of issue.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), chaque permis accordé à un traiteur, un producteur, un colporteur, un transformateur, un détaillant, un transporteur, un entreposeur ou un grossiste expirera le 31 décembre de l’année durant laquelle le permis a été accordé.