(2) If no sheriff is appointed under subsection (1) for a court for a geographical area, the sheriff and deputy sheriffs of the county or other judicial division or part of the county within that geographical area who are appointed under provincial law are ex officio sheriff and deputy sheriffs, respectively, of the Federal Court of Appeal and of the Federal Court.
(2) À défaut de nomination d’un shérif sous le régime du paragraphe (1) pour un secteur géographique donné, les titulaires, nommés sous le régime de lois provinciales, des charges de shérif et shérifs adjoints pour le comté ou tout ou partie d’une autre circonscription judiciaire de ce même secteur sont de droit respectivement shérif et shérifs adjoints de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas.