2. If the disabled person or person with reduced mobility cannot obtain satisfaction in such way, complaints may be made to any body or bodies designated under Article 14(1), or to any other competent body designated by a Member State, about an alleged infringement of this Regulation.
2. Si la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite n'obtient pas satisfaction de cette manière, les plaintes peuvent être déposées auprès de l'organisme ou des organismes désignés en vertu de l'article 14, paragraphe 1, ou de tout autre organisme compétent désigné par un État membre, pour infraction présumée au présent règlement.