Unless the disputing Parties agree otherwise, they shall communicate with or meet the Panel within 7 days of its establishment according to Article 312 paragraph 6 in order to determine such matters that the disputing Parties or the Panel deem appropriate, including but not limited to the remuneration and expenses to be paid to the panellists and other individuals as established pursuant to Rules 63, 64 and 65.
À moins que les parties au litige n'en conviennent autrement, elles communiquent avec le groupe spécial ou rencontrent celui-ci dans les sept jours suivant sa constitution conformément à l'article 312, paragraphe 6, afin de déterminer les sujets que les parties au litige ou le groupe spécial jugent appropriés, y compris mais non de façon limitative, la rémunération et les frais à payer aux membres du groupe spécial et à d'autres personnes en vertu des règles 63, 64 et 65.