(2) If, after having determined the date of a person’s death pursuant to subsection (1), the Minister is satisfied from new information or evidence that the date of death is different from that determined, the Minister may determine a different date of death, in which case the person shall be deemed for all purposes of this Act to have died on that different date and the Minister shall forthwith cause to be paid any benefit that would have been payable if the determination of death had not been made.
(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que la date du décès est différente de celle qui a été arrêtée, le ministre peut arrêter une autre date en ce qui concerne le décès; la personne en question est dès lors considérée, pour l’application de la présente loi, comme étant décédée à cette autre date et le ministre doit sans délai faire payer toute prestation qui aurait été payable si la date antérieurement arrêtée ne l’avait pas été.