2. Where organisational arrangements made by the AIFM to identify, prevent, manage and monitor conflicts of interest are not sufficient to ensure, with reasonable confidence, that risks of damage to investors’ interests will be prevented, the AIFM shall clearly disclose the general nature or sources of conflicts of interest to the investors before undertaking business on their behalf, and develop appropriate policies and procedures.
2. Lorsque les dispositions organisationnelles prises par un gestionnaire pour identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité, le gestionnaire communique clairement à ceux-ci, avant d’agir pour leur compte, la nature générale ou la source de ces conflits d’intérêts, et élabore des politiques et des procédures appropriées.