1. The Programme shall be implemented by the Commission in cooperation with the Member States, through regular consultations at different stages of the implementation of the Programme, within the committee referred to in Regulation (EC) No 1338/2001, taking into account relevant measures undertaken by other competent entities, in particular the ECB and Europol.
1. Le programme est mis en œuvre par la Commission en coopération avec les États membres, par le biais de consultations régulières à différents stades de la mise en œuvre du programme, au sein du comité visé dans le règlement (CE) no 1338/2001, en tenant compte des mesures appropriées prises par d’autres entités compétentes, en particulier la BCE et Europol.