Whereas the holding by the central banks of coins issued by the public sector and credited to the public sector constitutes an interest-free form of credit for the public sector; whereas, however, if only limited amounts are involved, this practice does not interfere with the principle of Article 104 of the Treaty; whereas, therefore, in view of the difficulties which would arise from total prohibition of this form of credit, it may be permitted within the limits laid down in this Regulation;
considérant que la détention, par les banques centrales, de monnaies divisionnaires émises par le secteur public et portées au crédit de celui-ci constitue une forme de crédit sans intérêt au secteur public; que, toutefois, si elle ne porte que sur des montants limités, cette pratique ne remet pas en cause le principe énoncé à l'article 104 du traité et que, en conséquence, eu égard aux difficultés qui résulteraient de l'interdiction totale de cette forme de crédit, elle peut être admise dans la limite fixée par le présent règlement;