16. Stresses that, in cases of judicial cooperation between Ministries of Justice, the diplomatic channel should no longer be obligatory, and that, in cases of direct judicial cooperation between the judicial authorities, the latter should have effective structures for technical and operational assistance at their disposal in order to ensure, in both cases, the swiftest cooperation;
16. souligne la nécessité de prévoir que, dans les cas de coopération judiciaire entre les ministères de la Justice, il ne soit plus obligatoire d'avoir recours à la voie diplomatique et que, dans le cadre de la coopération judiciaire se déroulant par la voie directe entre les autorités judiciaires compétentes, ces dernières puissent disposer de structures efficaces en matière d'assistance technique et opérationnelle afin d'assurer, dans les deux cas précités, la plus prompte coopération;