If, then, a Community act with environmental policy aims has no direct and immediate effects on trade, that act is to be based on Article 175 EC; in the contrary case, it must be based on Article 133 EC. The direct and immediate effects on trade need not necessarily consist in promoting or facilitating trade.
Si donc un acte communautaire aux objectifs de politique environnementale n'a pas d'effets directs et immédiats sur le commerce, il doit se baser sur l'article 175 CE; sinon, il doit l'être sur l'article 133 CE.Il n'est pas nécessaire que les effets directs et immédiats consistent à promouvoir ou faciliter le commerce.