17 (1) Each nuclear energy corporation and Atomic Energy of Canada Limited shall, either directly or through a third party, deposit to its trust fund maintained under subsection 9(1) its respective deposit specified in the annual report
17 (1) Les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada sont tenues de verser, directement ou par intermédiaire, la quote-part qui leur est imputée dans le rapport annuel dans les trente jours suivant le dépôt de celui-ci ou, le cas échéant, l’agrément du ministre.