1. The home Member State may make an issuer subject to requirements more stringent than those laid down in this Directive, except that it may not require issuers to publish periodic financial information on a more frequent basis than the annual financial reports referred to in Article 4 and the half-yearly financial reports referred to in Article 5.
1. L’État membre d’origine peut soumettre un émetteur à des exigences plus strictes que celles prévues dans la présente directive, à l’exception du fait qu’il ne peut exiger que les émetteurs publient des informations financières périodiques sur une base plus fréquente que les rapports financiers annuels visés à l’article 4 et les rapports financiers semestriels visés à l’article 5.