Prior regulations and/or specific authorisation of discharges from urban waste water treatment plants made pursuant to paragraph 2 within agglomerations of 2 000 to 10 000 p.e. in the case of discharges to fresh waters and estuaries, and within agglomerations of 10 000 p.e. or more in respect of all discharges, shall contain conditions to satisfy the relevant requirements of section B of Annex I. The Commission may amend those requirements.
Les réglementations préalables et/ou les autorisations spécifiques, relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués conformément au paragraphe 2 dans les agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000, dans le cas de rejets dans des eaux douces et dans des estuaires, et dans les agglomérations ayant un EH de 10 000 ou plus, pour tous les rejets, définissent les conditions requises pour répondre aux prescriptions pertinentes de l'annexe I, point B. La Commission peut modifier ces prescriptions.