Failing this, the name under which a product is sold shall be the name customary in the Member State in which it is sold to the final consumer or to mass caterers, or a description of the foodstuff, and if necessary of its use, which is clear enough to let the purchaser know its true nature and distinguish it from other products with which it might be confused.
À défaut, la dénomination de vente est constituée par le nom consacré par les usages de l'État membre où s'effectue la vente au consommateur final ou aux collectivités, ou par une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, qui soit suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.