the first part, equal to 80 % or 17 920 tonnes, shall be distributed among Community exporters who can prove that they have exported products referred to in Article 29(2) to the Dominican Republic during at least three of the four calendar years prior to the period for submission of applications;
la première, égale à 80 % du total (soit 17 920 tonnes), est répartie entre les exportateurs de la Communauté qui sont en mesure de prouver qu’ils ont exporté des produits visés à l’article 29, paragraphe 2, vers la République dominicaine au cours de trois, au moins, des quatre années civiles précédant la période de dépôt des demandes;