1. For a payment transaction initiated by or through the payee, Member States shall require the payer's payment service provider to ensure that, after the point of time of acceptance, the amount ordered is credited to the payee’s payment service provider payment account at the latest at the end of the first working day following the day on which the point in time of acceptance by the payer's payment service provider falls, unless otherwise explicitly agreed between the payee and his payment service provider.
1. Dans le cas d'une opération de paiement initiée par ou via le payé, les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payeur qu'il veille à ce que, passé le moment d'acceptation, le montant de l'ordre de paiement soit porté au crédit du compte de paiement du prestataire de services de paiement du payé au plus tard à la fin du premier jour ouvré suivant le jour où tombe le moment d'acceptation par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire expressément convenue entre le payé et son prestataire de services de paiement.