(2.1) Despite subsection (1.2), if the Minister is of the opinion that a WPPT country does not grant a right to remuneration, s
imilar in scope and duration to that provided by subsection 19(1.2), for the performance in public or the communication to the public of a sound recording whose maker, at the date of its first fixation, was a Canadian c
itizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or, if a corporation, had its headquarters in Canada, the Minister may, by a stat
...[+++]ement published in the Canada Gazette, limit the scope and duration of the protection for sound recordings whose first fixation is done by a maker who is a citizen or permanent resident of that country or, if a corporation, has its headquarters in that country.(2.1) Malgré le paragraphe (1.2), s’il est d’avis qu’un pays partie au traité de l’OIEP n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.2), pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la
date de la première fixation, soit est un citoyen
canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a so
...[+++]n siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.