3 (1) The Minister may pay to a person engaged in operating a gold mine a sum not exceeding an amount calculated in the manner prescribed in this section with respect to gold that is produced from the mine during a designated year and that, during the designated year, is sold to Her Majesty at the Royal Canadian Mint or at a branch thereof, or is exported from Canada and sold.
3 (1) Le ministre des Mines et des Ressources peut payer, à une personne adonnée à l'exploitation d'une mine d'or, une somme n'excédant pas un montant calculé de la manière prescrite au présent article, en ce qui concerne l'or obtenu de la mine, par production, durant une année désignée et vendu à Sa Majesté, pendant l'année désignée, à la Monnaie royale canadienne ou à l'une quelconque de ses succursales, ou exporté du Canada et vendu.