4. When participating in grant or procurement procedures in accordance with paragraph 1 of this Article, the JRC shall not be subject to the conditions laid down in Article 106, points (b) and (c) of Article 107(1), Articles 108 and 109, Articles 131(4) and 131(5) regarding provisions on exclusion and penalties in relation to procurement and grants.
4. Lorsqu'il participe à des procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions conformément au paragraphe 1 du présent article, le CCR n'est pas soumis aux conditions définies à l'article 106, à l'article 107, paragraphe 1, aux articles 108 et 109, et à l'article 131, paragraphes 4 et 5, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'exclusion et aux sanctions applicables aux passations de marchés et à l'octroi de subventions.